Code du travail

Article R4643-31

Article R4643-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes techniques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Résumé Les membres des comités de prévention peuvent enquêter sur les accidents et maladies au travail dans n'importe quelle entreprise.

De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique.

Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité social et économique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision vers le Comité Social Économique

Résumé des changements L’article passe des comités d’hygiène‑sécurité aux comités sociaux‑économiques ; les enquêteurs sont désormais les membres de la délégation du personnel plutôt que le simple délégué.

De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique.

Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité social et économique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.