Code du travail

Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Article R4412-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Résumé L'employeur doit vérifier souvent l'exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux et faire des contrôles annuels par un organisme accrédité, ainsi qu'en cas de changement important, et produire un rapport.

L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.

Article R4412-77

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Arrêt du travail en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition

Résumé Si la limite de substances dangereuses est dépassée, l'employeur doit arrêter le travail pour protéger les travailleurs.

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.

Article R4412-78

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Évaluation après dépassement d’une valeur limite indicative

Résumé Si l’exposition dépasse la limite indiquée pour un agent dangereux, l’employeur doit évaluer les risques et mettre en place des mesures de protection.
Mots-clés : Santé au travail Exposition professionnelle Prévention chimique

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.

Article R4412-79

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Communication des résultats de mesurage et des rapports de contrôle technique

Résumé L'employeur doit envoyer les résultats des mesures de substances chimiques dangereuses et les rapports de contrôle au médecin du travail, au comité social et économique, et aux agents de contrôle.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R4412-80

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Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Résumé Les vérifications doivent suivre les règles de l'article R. 4412-151.

Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.

Article R4412-81

Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.