Article R4412-81
Abrogé depuis le 2009-12-18 par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5
Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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