Code du travail

Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention

Article R4412-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur en cas d'utilisation d'agents chimiques dangereux

Résumé L'employeur doit minimiser l'utilisation de produits chimiques dangereux et les remplacer par des produits moins dangereux si possible.

Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.

Article R4412-67

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Obligation de prévenir l'exposition des travailleurs à des risques chimiques

Résumé Si un danger est détecté, les employés ne doivent pas y être exposés.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.

Article R4412-68

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Dispositions de l'employeur en l'absence de remplacement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Résumé Si on ne peut pas remplacer un produit dangereux, il faut l'utiliser dans un système fermé pour minimiser les risques.

Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.

Article R4412-69

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Mesures de prévention des risques chimiques en cas d'impossibilité d'utiliser un système clos

Résumé Si on ne peut pas isoler les travailleurs des produits chimiques dangereux, l'employeur doit les protéger le plus possible.

Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

Article R4412-70

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Mesures de prévention des risques chimiques pour les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

Résumé L'employeur doit protéger les travailleurs des substances dangereuses en limitant leur quantité, en utilisant des protections et en informant les travailleurs.

Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
9° Information des travailleurs ;
10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

Article R4412-71

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Mesures de prévention pour les agents chimiques présentant d'autres dangers

Résumé Si un produit chimique dangereux a d'autres dangers, l'employeur doit les réduire ou les éliminer.

Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent.

Article R4412-72

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Mesures de prévention des risques chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

Résumé Les employeurs doivent protéger les travailleurs des produits chimiques dangereux en interdisant la nourriture et les boissons au travail, en fournissant des équipements de protection et en les empêchant de sortir avec ces équipements.

Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.

Article R4412-73

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Entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements contaminés

Résumé L'entreprise qui nettoie les équipements contaminés doit savoir à quoi s'attendre pour bien les traiter.

Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.

Article R4412-74

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Dispositions de l'employeur pour les zones à risques chimiques

Résumé Seuls ceux qui travaillent avec des produits chimiques dangereux peuvent entrer dans les zones à risques

Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

Article R4412-75

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Mesures de prévention pour les activités à risque chimique élevé

Résumé Pour les tâches très dangereuses, le patron consulte des experts pour protéger les employés et limiter l'accès aux zones à risque.

Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.