Code du travail

Article R4412-79

Article R4412-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des résultats de mesurage et des rapports de contrôle technique

Résumé L'employeur doit envoyer les résultats des mesures de substances chimiques dangereuses et les rapports de contrôle au médecin du travail, au comité social et économique, et aux agents de contrôle.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des désignations des agents d’accès

Résumé des changements Le texte remplace les termes « inspecteur » et « médecin inspecteur » par « agent de contrôle » et « médecin agent de contrôle», modifiant ainsi la désignation des personnes ayant accès aux rapports.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du destinataire des rapports techniques

Résumé des changements L’employeur doit désormais transmettre les résultats aux médecins du travail et au comité social et économique uniquement, supprimant la référence aux comités d’hygiène‑sécurité ou aux délégués.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu – passage du contrôle technique au reporting

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte qui décrit désormais les modalités de transmission des résultats aux médecins et autorités compétentes plutôt que le traitement du dépassement des seuils d’exposition.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2009

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.