Code du travail

Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires

Article R4412-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi individuel et examens complémentaires pour les travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux

Résumé Un travailleur exposé à des produits chimiques dangereux peut avoir un examen médical pour s'assurer qu'il est en bonne santé pour ce travail.

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Article R4412-45

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Examen médical pour les risques chimiques

Résumé Les travailleurs exposés à des produits chimiques dangereux passent un examen médical complet.

L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.

Article R4412-46

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Information des travailleurs sur les résultats des examens médicaux

Résumé Le médecin du travail dit aux employés ce qu'ont montré leurs examens médicaux.

Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

Article R4412-47

La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

Article R4412-48

Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

Article R4412-49

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Instructions techniques pour les examens médicaux des médecins du travail

Résumé Des règles précises existent pour les examens médicaux au travail, et les ministres peuvent les fixer ensemble.

Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4412-50

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Examen médical pour les travailleurs incommodés par des agents chimiques

Résumé Si un travailleur expose aux agents chimiques se plaint de symptômes, l'employeur doit demander un examen médical au médecin du travail.

En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.

Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

Article R4412-51

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Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux agents chimiques

Résumé Le médecin du travail surveille la santé des travailleurs exposés aux produits chimiques et protège leurs informations médicales.

Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.

Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.

Article R4412-51-1

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Analyses des valeurs limites biologiques et obligations en cas de dépassement

Résumé Si les limites biologiques sont dépassées, le médecin du travail le dit à l'employeur et au travailleur, sans révéler son nom.

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.

En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.

Article R4412-51-2

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Contrôle des valeurs limites biologiques pour les agents chimiques dangereux

Résumé Un arrêté dit comment vérifier que les travailleurs ne dépassent pas les limites de substances chimiques dangereuses dans leur corps.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.

Article R4412-52

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Suivi de l'état de santé des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux

Résumé Si un travailleur tombe malade à cause de produits chimiques, les autres travailleurs exposés doivent passer des examens, sauf pour certains produits très dangereux où tout le monde doit être examiné.

Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

Article R4412-53

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Évaluation des risques en cas de maladie ou d'anomalie

Résumé Si un travailleur tombe malade ou présente une anomalie liée à des produits chimiques, on fait une nouvelle évaluation des risques pour le protéger mieux.

Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.