Code du travail

Article R4412-44

Article R4412-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi individuel et examens complémentaires pour les travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux

Résumé Un travailleur exposé à des produits chimiques dangereux peut avoir un examen médical pour s'assurer qu'il est en bonne santé pour ce travail.

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du dispositif d’examen médical pour les travailleurs exposés aux agents chimiques

Résumé des changements La règle passe d’un examen médical obligatoire avant toute exposition aux agents chimiques (avec création obligatoire d’une fiche aptitude) à un examen complémentaire facultatif déterminé par une évaluation des risques, sans exigence formelle préalable.

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ des agents chimiques concernés

Résumé des changements L’article a été simplifié en supprimant la liste détaillée des catégories d’agents chimiques (toxique, nocif…); il se limite désormais aux « agents chimiques dangereux pour la santé ».

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.