Code du travail

Sous-section 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

Article R4624-35

En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation.

Article R4624-34

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours.

Article R4624-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des avis et mesures du médecin du travail

Résumé Si vous contestez les avis médicaux du médecin du travail, vous avez 15 jours pour aller devant le conseil de prud'hommes.

En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail

Article R4624-36

La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

Article R4624-45-1

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Consignation des sommes dues au médecin-inspecteur du travail

Résumé Les paiements pour le médecin inspecteur sont déposés dans une caisse spéciale. Le président du conseil de prud'hommes fixe le montant et autorise le paiement.

La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.

Le président du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7.

La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.

Article R4624-45-2

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Indisponibilité ou récusation du médecin-inspecteur du travail

Résumé Si le médecin du travail ne peut pas venir, un autre médecin peut le remplacer.

En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.