Code du travail

Chapitre III : Le conseil de prud'hommes

Article R1523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des références départementales et régionales aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Les conseils de prud'hommes de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin utilisent les termes Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin au lieu de département.

Pour l'application des articles R. 1441-3, R. 1441-6 à R. 1441-7, et R. 1441-18 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les références au département, au niveau départemental et au niveau régional sont remplacées par la référence à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article R1523-2

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Reduction du nombre de conseillers au conseil de prud'hommes à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut réduire le nombre de conseillers du conseil de prud'hommes à quatre.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil territorial peut proposer de réduire à deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés le nombre de conseillers de chaque section du conseil de prud'hommes.

Article R1523-3

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Remplacement des juridictions en matière de travail à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux locaux remplacent ceux du continent pour les affaires de travail.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal supérieur d'appel se substitue à la cour d'appel . Le tribunal de première instance se substitue au “ tribunal judiciaire ”.

Article R1523-4

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Personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les agréés peuvent aussi représenter les parties devant le conseil de prud'hommes.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale sont, outre celles mentionnées à l'article R. 1453-2, les agréés.

Article R1523-5

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Dérogations pour Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de procédure d'appel

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles d'appel sont différentes et suivent celles du tribunal supérieur d'appel.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1461-1 et de l'article R. 1461-2, de l'article R. 1457-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans cette collectivité, l'appel est formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.

Article R1523-6

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Indemnisation des conseillers prud'hommes pour déplacements en Guadeloupe et Saint-Martin

Résumé Les conseillers prud'hommes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont remboursés pour leurs déplacements à Basse-Terre, sauf s'ils travaillent en même temps.

Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.

Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.