Code du travail

Article R1523-6

Article R1523-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des conseillers prud'hommes pour déplacements en Guadeloupe et Saint-Martin

Résumé Les conseillers prud'hommes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont remboursés pour leurs déplacements à Basse-Terre, sauf s'ils travaillent en même temps.

Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.

Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une indemnité forfaitaire et changement de référence réglementaire

Résumé des changements L’article passe à se référer uniquement au troisième alinéa du décret pour le remboursement des frais et introduit une indemnité forfaitaire pour les temps de transport (y compris entre Guadeloupe et Saint‑Martin), tout en précisant que cette somme ne s’applique pas aux conseillers salariés lorsqu’ils voyagent pendant leurs heures de travail.

Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.

Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.