Code du travail

Sous-section 3 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R5523-15-32

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Dispositions spécifiques aux comités territoriaux pour l'emploi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, certaines règles ne s'appliquent pas pour le comité territorial unique créé au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 est institué au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente sous-section.

Article R5523-15-33

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Composition et fonctionnement du comité pour l'emploi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Cet article explique comment le comité pour l'emploi est organisé et fonctionne à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et par les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R5523-15-34

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Présidence du comité territorial unique pour l'emploi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le comité pour l'emploi dans ces territoires est dirigé par le préfet et le président local.

Le comité territorial unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-9 est présidé conjointement par le préfet et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R5523-15-35

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Composition du comité territorial unique pour l'emploi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Cet article parle des membres du comité pour l'emploi dans certaines îles d'outre-mer, qui sont choisis par le préfet et représentent différents groupes.

Le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 comprend, selon qu'il est constitué à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, outre ses présidents :

1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

2° Des représentants de la collectivité territoriale, nommés par le préfet sur proposition, selon le cas, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, du président du conseil territorial de Saint-Martin, du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des représentants des communes, nommés par le préfet sur proposition des maires concernés ;

4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

10° A Saint-Martin, le président de la mission locale ou son représentant ;

11° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de l'organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.

Article R5523-15-36

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Composition et nomination des membres des comités territoriaux pour l'emploi dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Les membres des comités pour l'emploi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont nommés par le préfet, et il ne peut y avoir plus de trente-trois membres par comité.

Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-35, dans la limite totale de trente-trois membres pour ces sept catégories ou huit catégories s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-35.

Article R5523-15-37

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Voix délibératives et nombre de voix au sein des comités territoriaux pour l'emploi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, seuls certains membres des comités pour l'emploi peuvent voter, et le préfet décide combien de voix ils ont.

Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5523-15-35 ont voix délibérative.

Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de l'article R. 5523-15-35 dispose d'une voix.

Article R5523-15-38

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Participation aux travaux du comité territorial unique pour l'emploi

Résumé Des experts peuvent assister aux réunions du comité pour l'emploi, mais ils ne votent pas.

Peuvent participer aux travaux du comité territorial unique, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

1° D'autres membres du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-23 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à l'article R. 6523-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;

3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.

Article R5523-15-39

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Rôle du bureau du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

Résumé Le bureau aide à organiser et à suivre les réunions du comité pour l'emploi et la formation.

Le bureau du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial unique. Il en oriente et en suit les travaux.

Article R5523-15-40

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Missions de la commission spécialisée du comité territorial unique pour l'inclusion et l'insertion par l'activité économique

Résumé La commission spéciale aide à promouvoir l'inclusion et l'insertion par le travail, et s'assure que tout est bien coordonné avec d'autres programmes.

Le comité territorial unique comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.

Article R5523-15-41

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Réunion annuelle des présidents du comité territorial unique

Résumé Les présidents doivent organiser une réunion annuelle avec tous les membres du réseau pour l'emploi.

Les présidents du comité territorial unique convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire.

Article R5523-15-42

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Application du règlement intérieur aux comités territoriaux

Résumé Les règles du comité régional sont les mêmes pour les comités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le règlement intérieur du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial unique.