Code du travail

Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article R6523-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article explique comment les règles du comité de l'emploi et de la formation s'appliquent à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R. 6523-19, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;

4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

5° Les références au conseil départemental sont remplacées par celles du conseil territorial.

Article R6523-23

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Composition du Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article R6523-23 explique qui siège dans le comité de l'emploi et de la formation à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec une parité hommes-femmes.

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

d) Trois autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel.

3° bis Un représentant de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ;

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Les représentants désignés en application du d du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Article R6523-23-1

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Dispositions spécifiques pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin concernant le comité pour l'emploi

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le comité pour l'emploi a une commission spéciale qui fait des plans pour aider les gens à trouver un travail et s'assure que tout fonctionne bien ensemble.

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;

2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ;

3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;

4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.