Code du travail

Article L6362-7-3

Article L6362-7-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de se soumettre aux contrôles : sanctions administratives

Résumé Si une organisation refuse d’être contrôlée pour la formation professionnelle, l’administration peut lui évaluer les sommes à rembourser et suspendre son inscription sans qu’il y ait besoin d’attendre un contrôle effectif.
Mots-clés : contrôle administratif formation professionnelle sanctions réglementation

Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une sanction supplémentaire

Résumé des changements Un nouveau dispositif a été introduit : en plus de l’évaluation d’office, le refus de se soumettre aux contrôles entraîne désormais la suspension du registre des déclarations d’activité conformément à l’article L. 6351‑4‑1.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.