Code du travail

Article L6362-6

Article L6362-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des documents et pièces justificatives pour les actions de formation

Résumé Les organismes de formation doivent prouver qu'ils ont bien réalisé les actions de formation. Sinon, ils doivent rembourser l'argent perçu.

Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet.

A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations documentaires & modification du dispositif de remboursement

Résumé des changements Le texte élargit les obligations documentaires aux organismes responsables d’une action : ils doivent désormais présenter leurs objectifs, leur réalisation et les moyens mobilisés ; il supprime également la référence explicite à un autre article pour préciser que le remboursement porte sur les sommes indûment perçues.

Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet.

A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de remboursement

Résumé des changements En cas d’absence de justificatifs, les organismes sont désormais considérés comme n’ayant pas exécuté la formation et doivent être remboursés par le cocontractant conformément à l’article L 6354‑1.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.

A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.

A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de l'article L. 6354-1.