Code du travail

Article L6362-1

Article L6362-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information aux agents de contrôle

Résumé Les employeurs et organismes chargés d'actions de formation doivent transmettre aux inspecteurs les renseignements nécessaires au contrôle.
Mots-clés : Formation professionnelle Contrôle Obligations légales

Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'obligation d’information

Résumé des changements Le texte réduit le groupe d'entités devant communiquer aux agents de contrôle : il ne reste plus que les employeurs et les organisations chargées d'exécuter les actions.

Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de Pôle emploi par France Travail

Résumé des changements L'entité qui doit fournir les renseignements aux agents de contrôle est passée de Pôle emploi à l'opérateur France Travail.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, l'opérateur France Travail, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’autorisation des organismes habilités

Résumé des changements La nouvelle version supprime le lien avec l’article L 6331‑54, ne faisant référence qu’à l’article L 6331‑48 pour les organismes habilités à percevoir la contribution de financement.

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Version 5

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Élargissement du champ d’obligation d’information

Résumé des changements La liste d'entités devant fournir des renseignements a été élargie : on retire plusieurs acteurs liés aux fonds paritaires et on ajoute notamment Pôle emploi , France Compétences , la Caisse des dépôts… tandis que le champ reste celui du contrôle administratif.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Version 4

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Clarification du rôle des organes parallèles

Résumé des changements La réforme précise que le groupe d’organismes « paritaires agrées » est désormais chargé non seulement d’collecter mais aussi d’assurer la gestion des fonds dédiés à la formation professionnelle continue.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Version 3

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Extension du champ d’obligation d’information

Résumé des changements L’article élargit la liste des entités devant fournir des renseignements aux agents de contrôle en ajoutant un nouveau fonds pour la sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’une institution référencée à l’article L 5312‑1 et en incluant collectivités territoriales et employeurs ; il retire quant à lui le précédent « fonds national de péréquation ».

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’organismes sociaux à la liste des communicants

Résumé des changements Ajout du groupe « organismes de sécurité sociale » parmi ceux qui doivent fournir des renseignements aux agents.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

L'administration fiscale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.