Code du travail

Article L6324-1

Article L6324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconversion ou promotion par alternance : objectifs et bénéficiaires

Résumé Cet article parle de comment les salariés peuvent changer de métier ou avoir une promotion grâce à des formations.

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5.

Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la validation des acquis et extension au personnel en activité partielle

Résumé des changements L’article élargit son objet en ajoutant la validation des acquis de l’expérience et étend son champ d’application aux salariés en activité partielle.

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5. Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et simplification du dispositif

Résumé des changements Le texte passe d’un dispositif appelé « périodes de professionnalisation » à un nouveau cadre nommé « reconversion ou promotion par alternance », élargissant son champ d’application aux salariés en CDI et aux sportifs/entraîneurs tout en supprimant les prescriptions détaillées sur les types d’actions formatrices et la possibilité d’ajouter ces périodes au compte personnel formation.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités pédagogiques dans la période de professionnalisation

Résumé des changements L’article élargit les activités couvertes par les périodes de professionnalisation en ajoutant la possibilité pour les salariés d’obtenir une partie identifiée d’une certification professionnelle ainsi que la précision que les évaluations font partie intégrante du parcours vers le socle des connaissances.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.

Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 et des formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

2° Des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.

Version 4

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Extension des catégories d’employés concernés

Résumé des changements Le texte élargit les périodes de professionnalisation pour inclure les salariés soumis au régime sportif (article L 222‑2‑3) et précise la référence au Code actuel pour le régime conventionnel (article L 1242‑3).

En vigueur à partir du dimanche 29 novembre 2015

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.

Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;

2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.

Version 3

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Extension des bénéficiaires et précisions sur les formations

Résumé des changements Le texte élargit les bénéficiaires aux salariés sous contrats à durée déterminée liés aux articles L 1242‑3 et L 5132‑4, précise les types d’actions de formation autorisées et indique que ces périodes peuvent alimenter le compte personnel de formation.

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2014

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.

Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;

2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.

Version 2

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Extension du champ d’application aux contrats à durée déterminée

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application : il ne concerne plus uniquement les salariés en CDI mais inclut aussi ceux bénéficiant d’un CDD ou CDI conclu selon l’article L 5134‑19‑1.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.