Code du travail

Article L6324-6

Article L6324-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avenant au contrat de travail pour reconversion ou promotion par alternance

Résumé Un ajout au contrat précise la durée et le but d'une reconversion ou d'une promotion par alternance.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative et suppression d’une condition décret

Résumé des changements Le texte passe de l’article L 6224‑1, qui exigeait des adaptations précises par décret, à l’article L 6325‑5 sans cette exigence.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte sur l'absentéisme par un avenant contractuel

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition qui précise les modalités d’avenant au contrat de travail pour la reconversion ou la promotion en alternance, supprimant ainsi les règles concernant le taux d’absence des salariés pendant la période de professionnalisation.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1, sous réserve d'adaptations précisées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.