Code du travail

Article L6324-5-1


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le vendredi 23 août 2019

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2014

La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 2011

La durée minimale des périodes de professionnalisation s'élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.

Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l'expérience.

Elle ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins quarante-cinq ans.