Article L6324-5-1
Abrogé depuis le 2019-08-23
Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14.
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Abrogé depuis le 2019-08-23
Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019
Abrogé le vendredi 23 août 2019
Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14.
En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2014
La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret.
En vigueur à partir du samedi 30 juillet 2011
La durée minimale des périodes de professionnalisation s'élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.
Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l'expérience.
Elle ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins quarante-cinq ans.