Code du travail

Article L6324-3

Article L6324-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconversion ou promotion par alternance

Résumé Un accord de branche permet d'obtenir des certifications par alternance pour changer de métier ou progresser dans sa carrière, en acquérant les compétences nécessaires.

Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adoption du dispositif alternant pour reconversion/promotion

Résumé des changements Le texte passe d’une règle sur une période de professionnalisation visant uniquement à obtenir une qualification spécifique (article L 6314‑1) vers un dispositif plus large où les salariés peuvent se reconvertir ou être promus via alternance, avec comme base les certifications professionnelles définies dans un accord collectif étendu et soumis aux critères de forte mutation et risque d’obsolescence.

Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.