Code du travail

Article L6324-2

Article L6324-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconversion ou promotion par alternance: conditions d'accès

Résumé Les salariés avec peu de qualifications peuvent suivre une formation en alternance pour évoluer dans leur carrière.

La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du champ d’application – suppression des références législatives

Résumé des changements Le texte a été simplifié en supprimant les références aux articles L 6313‑6 et L 6325‑1 ainsi que le terme « actions de formation » ; il ne précise désormais que la reconversion ou promotion par alternance s’applique aux salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau fixé par décret.

La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.

Version 3

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Réduction des catégories éligibles

Résumé des changements La nouvelle disposition limite l’accès aux actions de formation uniquement aux salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau fixé par décret, supprimant ainsi les critères précédents (insuffisance technique liée à l’évolution technologique ; conditions d’activité ; âge ; ancienneté ; création/reprise d’entreprise ; congés maternité/parentalité ; obligations d’emploi).

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L 6324-1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.

Version 2

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Ajout du critère des contrats L 5134-19-1

Résumé des changements Un nouveau critère a été ajouté : les salariés bénéficiant d’un contrat conclu conformément à l’article L 5134‑19‑1 peuvent désormais accéder aux périodes de professionnalisation.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;

2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ;

3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;

4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ;

5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 ;

6° Aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;

2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ;

3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;

4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ;

5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13.