Code du travail

Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur

Article L7343-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur pour les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

Résumé Un accord est négocié entre travailleurs et plateformes, et doit être signé par au moins une organisation de chaque côté pour être valide.

I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :

-d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;

-d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.

II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.

Article L7343-30

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Conditions de l'engagement sérieux et loyal des négociations dans le secteur des plateformes de mise en relation

Résumé Les entreprises doivent donner toutes les infos aux syndicats et répondre à leurs propositions pour que les négociations se passent bien.

L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et aient répondu de manière motivée à leurs éventuelles propositions.

Article L7343-31

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Durée des accords collectifs de secteur

Résumé Un accord dure cinq ans s'il n'y a pas de durée mentionnée, et il n'est plus valable après cette période.

L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.

Article L7343-32

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Conditions de validité des accords collectifs pour les travailleurs des plateformes

Résumé Les accords pour les travailleurs des plateformes doivent être en français et ne peuvent pas contenir de clauses dans d'autres langues.

L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.

L'accord est rédigé en français.

Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 à qui elle ferait grief.

Article L7343-33

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Notification d'un accord collectif aux organisations représentatives

Résumé Quand un accord est signé, ceux qui l'ont signé le plus vite doivent le dire à toutes les autres organisations du secteur.

La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.

Article L7343-34

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Publication des accords collectifs de secteur des plateformes

Résumé Les accords des travailleurs des plateformes sont publiés en ligne sans les noms des personnes impliquées, sauf décision contraire après la conclusion de l'accord.

Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 7343-35.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L7343-35

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Déposé de l'accord auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé L'accord est envoyé à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon des règles fixes.

L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.