Code du travail

Sous-section 2 : Représentativité des organisations

Article L7343-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de représentativité des organisations de travailleurs indépendants recourant aux plateformes

Résumé Une organisation doit être honnête, indépendante, transparente, avoir au moins un an d'expérience, obtenir 8% des voix aux élections, être influente et avoir beaucoup de membres pour représenter les travailleurs indépendants utilisant des plateformes.

La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;

4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;

5° L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l'article L. 7343-5. L'organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;

6° L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;

7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Article L7343-4

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Reconnaissance des organisations représentatives des travailleurs indépendants

Résumé L'Autorité décide quelles organisations peuvent parler pour les travailleurs indépendants sur les plateformes.

La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, après avis de son conseil d'administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.