Code du travail applicable à Mayotte

Article L313-1

Créé le 26 août 2006

Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2017

Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles

L. 124-1

,

L. 124-3

,

L. 312-1

et

L. 312-2

,

L. 330-5

et

L. 343-2

. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles

L. 312-5

,

L. 610-1

,

L. 610-14

et

L. 610-15

, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.