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Code du travail applicable à Mayotte

Article L610-1

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 8 août 2012 au 31 décembre 2017

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans le Département de Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute les délits de harcèlement sexuel ou moral dans le cadre des relations de travail et modifie la mention 'collectivité départementale' en 'Département' pour Mayotte.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans le Départementde Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 7 août 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection

225-13

à

225-16-1

du code pénal. Ils constatent également les infractions prévues par

28

et

28-1

de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. L'article ajoute une nouvelle mission aux inspecteurs et contrôleurs du travail: constater les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection

225-13

à

225-16-1

du code pénal. Ils constatent également les infractions prévues par les articles

28

et

28-1

de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mercredi 24 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute la constatation des infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal aux missions des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles

225-13

à

225-16-1

du code pénal.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 18 mars 2003

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de statut de Mayotte, passant de 'collectivité territoriale' à 'collectivité départementale'.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.