Code du travail applicable à Mayotte

Article L330-5

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2017

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des services du représentant de l'Etat de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée à Mayotte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour l'employeur de vérifier auprès des services du représentant de l'Etat que l'étranger possède bien le titre autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des services du représentant de l'Etat de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée à Mayotte.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 25 janvier 2007

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.