Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents…
article L. 124-1…
. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des…
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001
Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'
article L. 124-1
. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.