Article précédent

Article suivant

Code du travail applicable à Mayotte

Article L223-8

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3

En résumé. Le texte a été simplifié pour se concentrer sur la majoration de la durée du congé annuel selon l'âge ou l'ancienneté, sans plus mentionner les détails des accords spécifiques entre employeur et salarié.

La durée du congé annuel

peut être majorée

en raison

de

l'âge

ou del'ancienneté selon des modalités déterminéespar convention ou accord collectif de travail.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Par accord entre le salarié visé à l'

article L. 121-6

et son employeur, il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions

L. 223-1

,

L. 223-6

et

L. 223-7

.

Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en

L. 223-2

à

L. 223-5

sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec

Il ne peut en aucun cas être fait application de

L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu

article L. 121-6

ou à défaut faire l'objet d'un document signé par les

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Par accord entre le salarié visé à l'

article L. 121-6

et son employeur, il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions relatives à la périodicité, aux dates de départ et au fractionnement des congés payés fixées par les articles

L. 223-1

,

L. 223-6

et

L. 223-7

.

Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en tout ou partie, le congé acquis dans les conditions des articles

L. 223-2

à

L. 223-5

sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec le congé annuel de la période annuelle suivante.

Il ne peut en aucun cas être fait application de la dérogation ci-dessus deux années consécutives.

L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu par l'

article L. 121-6

ou à défaut faire l'objet d'un document signé par les deux parties, dont un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre par le salarié.