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Code du travail applicable à Mayotte

Article L223-11

Créé le 1 octobre 2012

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions complexes sur les indemnités de congé en cas de résiliation du contrat et se concentre uniquement sur le droit à un congé de 30 jours pour les salariés de moins de 21 ans.