Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017
Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3
En résumé. La nouvelle version supprime les règles sur la continuité et le fractionnement des congés payés pour se concentrer uniquement sur l'arrondi de la durée du congé à l'entier supérieur.
En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2012
En résumé. La nouvelle version précise que l'avis conforme des délégués du personnel est requis pour le fractionnement du congé en cas de fermeture de l'établissement, alors que la version précédente mentionnait uniquement les représentants du personnel.
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005
En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la possibilité pour l'employeur de fractionner le congé principal lorsque celui-ci s'accompagne de la fermeture de l'établissement, sur avis conforme des représentants du personnel.
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001