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Code du travail applicable à Mayotte

Article L223-5

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2017

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;

3° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des conventions collectives et des usages qui pourraient prévoir des congés payés plus longs.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodesde suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;

3° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.