Créé le 7 octobre 2006
Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.
Créé le 7 octobre 2006
Les dispositions des articles
R. 311-6 et
R. 311-12 sont applicables aux restaurants.
Créé le 7 octobre 2006
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
Créé le 7 octobre 2006
L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Créé le 7 octobre 2006
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'
article L. 3323-2 du code de la santé publique (Règles de publicité pour les boissons alcooliques)Art. L.3323-2Règles de publicité pour les boissons alcooliquesLa publicité pour l'alcool est limitée à certains supports comme la presse écrite (sauf pour les jeunes), la radio à certaines heures, et dans des lieux spécifiques. sont, en ce qui concerne les restaurants, fixées par les articles
R. 3323-2 (Publicité des boissons alcooliques dans certains lieux)Art. R.3323-2Publicité des boissons alcooliques dans certains lieuxL'article liste les lieux où la publicité pour les boissons alcooliques est autorisée, comme les magasins spécialisés, les stands temporaires et les ventes directes par des agriculteurs. à
R. 3323-4 (Publicité des boissons alcoolisées dans les établissements)Art. R.3323-4Publicité des boissons alcoolisées dans les établissementsDans les bars, restaurants et hôtels, certains objets peuvent mentionner des boissons alcoolisées, mais ils ne doivent pas être vendus ou offerts. du code de la santé publique, reproduits à l'
article D. 313-1.
Créé le 7 octobre 2006
Le classement " restaurant de tourisme " est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
Créé le 7 octobre 2006
Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.
Créé le 7 octobre 2006
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'
article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
Créé le 7 octobre 2006
Les modalités d'application des articles
R. 312-2 à
R. 312-7 sont fixées par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer et celles de l'
article R. 312-8 par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Créé le 7 octobre 2006
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'
article R. 312-3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.
Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur du 24 août 2008 au 27 décembre 2009
Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.
L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement.
En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être déposée.