Code du tourisme

Section 1 : Classement

Abrogée28 décembre 2009
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Créé le 7 octobre 2006

Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.

Créé le 7 octobre 2006

La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.

Créé le 7 octobre 2006

L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Créé le 7 octobre 2006

Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique (Règles de publicité pour les boissons alcooliques) sont, en ce qui concerne les restaurants, fixées par les articles R. 3323-2 (Publicité des boissons alcooliques dans certains lieux) à R. 3323-4 (Publicité des boissons alcoolisées dans les établissements) du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.

Créé le 7 octobre 2006

Le classement " restaurant de tourisme " est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.

Créé le 7 octobre 2006

Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.

Créé le 7 octobre 2006

Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.

Créé le 7 octobre 2006

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 312-3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur du 24 août 2008 au 27 décembre 2009

Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.

L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement.

En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être déposée.

Abrogé depuis le lundi 28 décembre 2009

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au dimanche 27 décembre 2009

Section 1 : Classement
Article D312-1
Article R312-2
Article R312-3
Article D312-4
Article D312-5
Article D312-6
Article R312-7
Article R312-8
Article R312-9
Article R312-10
Article D312-11