Code du tourisme

Article D312-1

Article D312-1

Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.

Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le lundi 28 décembre 2009

Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.

Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.