Code de la santé publique

Section 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé

Article R3323-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieux de vente à caractère spécialisé autorisés à la publicité des boissons alcooliques

Résumé Certains magasins peuvent afficher des publicités pour l'alcool, mais pas les stations-service.

Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;

2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

Article R3323-3

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Publicité des boissons alcooliques dans les lieux de vente spécialisés

Résumé Les affiches pour l'alcool dans certains magasins ne doivent pas être trop grandes et les bars, restaurants et hôtels peuvent utiliser des chevalets pour promouvoir l'alcool, mais doivent suivre des règles.

A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.

Article R3323-4

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Publicité des boissons alcooliques dans les lieux de vente spécialisés

Résumé Les bars et restaurants peuvent utiliser des objets avec le nom de boissons alcooliques, mais ne peuvent pas les vendre ou les donner, et les parasols sur les terrasses ne peuvent montrer que le nom ou la marque de la boisson sur un tiers de la surface.

Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.

Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.