Article R312-8
Abrogé depuis le 2009-12-28 par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
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