Code du tourisme

Article R211-49

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les mandats dans les contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé

Résumé. Un opérateur de voyages doit avoir un mandat écrit pour aider à conclure un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, avec des règles strictes sur les paiements et la tenue d'un registre.

L'opérateur de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 211-24, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission.

Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'opérateur de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.

L'opérateur de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

En résumé. La référence aux articles du code civil concernant la tenue électronique du registre a été mise à jour (de l’article 1316‑1‑4 à l’article 1366‑7).

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 1