Code du tourisme

Article R211-48

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des paiements par les opérateurs de voyages

Résumé. Les opérateurs de voyages doivent enregistrer tous les paiements reçus dans un registre et les déposer sur un compte dédié.

La mention de tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil et qui est conservé pendant dix ans.

L'opérateur de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.

Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

En résumé. La référence aux articles du code civil relatifs à la tenue électronique du registre a été mise à jour, passant des articles 1316‑1 à 1316‑4 aux articles 1366 et 1367.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 1