Code du sport

Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des manifestations publiques de sports de combat

Résumé Un combat public de sports de combat peut se terminer si un participant est assommé ou incapable de se défendre.

Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.

Article R331-47

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Exemption de déclaration des manifestations publiques de sports de combat organisées par des fédérations déléguataires

Résumé Les compétitions de sports de combat organisées par des fédérations agréées et inscrites à leur calendrier n'ont pas besoin d'être déclarées à l'avance au préfet, sauf si ce n'est pas le cas.

Les manifestations publiques de sports de combat :

1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;

2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;

3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,

ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.

Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.

Article R331-48

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Respect des règles et dispositions de sécurité pour les manifestations publiques de sports de combat

Résumé Les personnes impliquées dans l'organisation de combats sportifs en public doivent suivre les règles de sécurité pour protéger tout le monde.

Les sportifs, juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toute personne concourant à l'organisation de ces manifestations doivent respecter les règles édictées par les fédérations en application de l'article R. 131-32 et, lorsqu'elles existent, les dispositions prises par arrêté du ministre chargé des sports visant à limiter les risques auxquels la pratique des sports de combat expose les participants.

Article R331-49

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Interdiction des manifestations publiques de sports de combat par le préfet

Résumé Un préfet peut interdire un combat public.

Le préfet peut interdire la tenue d'une manifestation publique de sports de combat dans les cas et conditions prévus à l'article L. 331-2.

Article R331-50

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Déclaration de manifestations publiques de sports de combat

Résumé Pour organiser un combat sportif en public, il faut l'accord de la fédération compétente, sauf si une fédération agréée organise l'événement et a une convention avec la fédération compétente.

La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a reçu délégation.

La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet. La fédération doit rendre son avis dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir été émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres, l'avis prévu au premier alinéa est réputé favorable dès lors qu'est en vigueur, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention conclue entre cette fédération et la fédération délégataire compétente garantissant la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire concernée.

Article R331-51

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Déclaration des manifestations sportives sans fédération déléguée

Résumé Si un sport n'a pas de fédération, l'organisateur doit promettre de suivre les règles de sécurité.

Dans les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R331-52

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Délai de déclaration des manifestations de sports de combat

Résumé Il faut prévenir les autorités au moins deux semaines ou un mois avant un événement de combat, selon l'organisateur.

La déclaration de la manifestation est adressée au préfet :

1° Au moins quinze jours avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres ;

2° Au moins un mois avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci n'est pas organisée par une personne mentionnée au 1°.

Article R331-53

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Déclaration des manifestations de sports de combat

Résumé Les règles pour déclarer des événements publics de sports de combat sont fixées par les ministres des sports et de l'intérieur.

La composition du dossier de déclaration et les modalités de son dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre de l'intérieur.

Article R331-54

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Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Résumé Ne pas déclarer ou mentir sur une compétition de sports de combat est illégal.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait d'organiser une manifestation publique de sports de combat sans l'avoir déclarée préalablement selon les règles et dans les délais requis ;

2° Le fait de fournir de faux renseignements dans la déclaration préalable.