Code du sport

Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive

Article R332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données liées à l’interdiction accessoire

Résumé Le procureur transmet au préfet l'identité, le domicile et les détails (date et durée) de la sanction qui interdit à une personne de pénétrer ou s'approcher du site sportif.
Mots-clés : Procédure pénale Peine complementaire Sécurité sportive

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :

- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;

- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

Article R332-2

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Communication des informations relatives aux interdictions de pénétrer dans les enceintes sportives

Résumé Le préfet informe les fédérations et associations des interdictions d'entrer dans les stades, qui le disent aux ligues professionnelles.

Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées.

Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

Article R332-3

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Annulation ou amendement de la peine complémentaire d'interdiction d'accès aux manifestations sportives

Résumé Si une interdiction de se rendre à un événement sportif est annulée, tout le monde le sait vite.

Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.

Article R332-4

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Modalités d'application de l'obligation de répondre à une convocation

Résumé Les personnes doivent répondre à une convocation de la police ou de la gendarmerie de leur domicile.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.

Article R332-5

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Attribution autorité convocation

Résumé Si une personne bannie d’un lieu sportif vit dans un autre département ou à Paris, le préfet qui a émis l’interdiction transmet la tâche de la convoquer à son propre préfet local ou au préfet de police.
Mots-clés : Sécurité des manifestations sportives Préfecture Domicile Convocation

Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.

Article R332-6

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Obligation d'information en cas d'impossibilité de se rendre à une convocation

Résumé Si on ne peut pas aller à une convocation, il faut le dire vite à l'autorité, qui peut changer le lieu de la convocation avec l'accord des préfets.

Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.

Article R332-7

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Communication des informations relatives à l'interdiction d'accès aux enceintes sportives

Résumé Le préfet transmet aux clubs et associations les infos sur la personne interdite de pénétrer dans un stade : son identité, les lieux bloqués, le type de matchs concernés et ce qu’il doit faire.
Mots-clés : Sécurité sportive Préfecture Interdiction d'accès Gestion des manifestations

Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;

2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;

3° Le type de manifestations sportives concernées ;

4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;

5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet .

Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

Article R332-8

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Obligation de transmission rapide des informations par les fédérations

Résumé Les fédérations partagent vite les infos avec les ligues pro.

Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux ligues professionnelles intéressées.

Article R332-9

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Communication de la suspension ou de l'annulation d'une interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives

Résumé Si une interdiction de stade est annulée, les gens en sont informés tout de suite.

Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure.