Code du sport

Article R331-46

Article R331-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des manifestations publiques de sports de combat

Résumé Un combat public de sports de combat peut se terminer si un participant est assommé ou incapable de se défendre.

Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et simplification des règles sur les manifestations sportives

Résumé des changements Le texte élargit la définition des manifestations publiques aux sports de combat en général, supprime l’obligation d’obtenir une autorisation préfectorale et retire toute mention relative aux pouvoirs policiers municipaux.

Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département.

L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire.