Code du sport

Article D224-9

Article D224-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des associations de supporters

Résumé Les associations de supporters doivent suivre des règles strictes pour être agréées.

L'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :

-leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;

-la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;

-la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;

2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;

3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de délivrance

Résumé des changements L’autorité qui délivre l’agrément passe du ministre chargé des sports aux préfets (ou au préfet de police si l’association a son siège à Paris).

L'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :

-leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;

-la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;

-la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;

2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;

3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2016

L'agrément délivré par le ministre chargé des sports aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :

-leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;

-la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;

-la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;

2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;

3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.