Code du sport

Article L332-17

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites pour infractions de sécurité dans le sport

Résumé. Certaines organisations sportives et associations peuvent poursuivre en justice les infractions liées à la sécurité lors des événements sportifs.

Les fédérations sportives agréées, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par l'autorité administrative et toute association mentionnée aux articles 48-1,48-4,48-5 ou 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 41

En résumé. La liste des associations pouvant exercer les droits civils a été modifiée : on retire les sociétés anti‑racisme et on inclut celles référencées par les articles de la loi sur la presse.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-1394 du 18 décembre 2019art. 1

En résumé. L’article passe de "agrées par le ministre chargé des sports" à "agrées par l’autorité administrative", élargissant ainsi les entités pouvant être reconnues.

En vigueur du vendredi 3 mars 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-261 du 1er mars 2017art. 5

En résumé. Ajout des ligues professionnelles créées en application de l’article L 132‑1 aux entités pouvant exercer les droits de la partie civile.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 2 mars 2017