Code du sport

Article L332-15

Article L332-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations relatives aux personnes condamnées pour des infractions sportives

Résumé Les autorités peuvent donner les informations sur les personnes condamnées pour des infractions lors de matchs à d'autres clubs, fédérations, et même à l'étranger pour les compétitions internationales.

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une photographie dans les informations communiquées

Résumé des changements Ajout d’une transmission possible de la photographie des personnes condamnées en plus de leur identité, avec clarification que ces deux éléments peuvent être communiqués aux associations de supporters.

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la communication d'identité aux organismes sportifs internationaux

Résumé des changements La loi étend la communication de l'identité des personnes condamnées à la peine complémentaire aux organismes sportifs internationaux qui organisent des manifestations sportives impliquant une équipe française.

En vigueur à partir du jeudi 12 mai 2016

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'information sur les condamnés sportifs

Résumé des changements Le texte élargit désormais les destinataires de l’information sur les sportifs condamnés : il inclut toutes les sociétés sportives (au lieu uniquement des fédérations et groupes de supporters) et autorise aussi la transmission aux autorités étrangères lorsqu’une équipe française y participe.

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.