Code du sport

Article L332-15

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des identités des personnes interdites de stade

Résumé. Les préfets peuvent partager les identités des personnes interdites de stade avec les clubs et fédérations sportives pour assurer la sécurité lors des événements.

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 59 (V)

En résumé. Ajout d’une transmission possible de la photographie des personnes condamnées en plus de leur identité, avec clarification que ces deux éléments peuvent être communiqués aux associations de supporters.

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être

En vigueur du jeudi 12 mai 2016 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2016-564 du 10 mai 2016art. 4

En résumé. La loi étend la communication de l'identité des personnes condamnées à la peine complémentaire aux organismes sportifs internationaux qui organisent des manifestations sportives impliquant une équipe française.

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le

Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au mercredi 11 mai 2016

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 63

En résumé. Le texte élargit désormais les destinataires de l’information sur les sportifs condamnés : il inclut toutes les sociétés sportives (au lieu uniquement des fédérations et groupes de supporters) et autorise aussi la transmission aux autorités étrangères lorsqu’une équipe française y participe.

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'

article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportiveà laquelle participe une équipe française.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 15 mars 2011

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters mentionnées à l'

article L. 332-17

l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles

L. 332-11

à

L. 332-13

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