Créé le 12 mai 2016
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Rôle des supporters dans le sport
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Créé le 12 mai 2016
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Créé le 12 mai 2016 · En vigueur depuis le 6 août 2018
I. – Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.
L'instance nationale comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Un décret précise la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.
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Créé le 5 août 2026
Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132-1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters de la discipline concernée, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive.
Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333-2-1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. La ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale recueille l'avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements. Lorsqu'elle s'écarte de cet avis, sa décision est motivée et transmise pour information au comité de dialogue permanent et à l'instance nationale du supportérisme. Les avis du comité de dialogue permanent sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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Créé le 12 mai 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.
A cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par l'autorité administrative, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation.
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En vigueur depuis le jeudi 12 mai 2016