Code du sport

Sous-section 3 : Concentrations et manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Créé le 30 avril 2008

La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.

Déplacé1 décembre 2017

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 1 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les manifestations sportives avec véhicules à moteur

Résumé. Pour organiser une manifestation sportive avec des véhicules à moteur sur la voie publique, l'organisateur doit fournir une liste détaillée des participants et de leurs véhicules, et respecter certaines règles d'affichage.

Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route . A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.

Déplacé1 décembre 2017

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 1 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du récépissé de déclaration pour les manifestations sportives

Résumé. L'organisateur d'une manifestation sportive avec véhicules reçoit un récépissé si son dossier est complet, qui est aussi envoyé aux autorités locales.

L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet.
Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police locales concernées par la manifestation.

Déplacé1 décembre 2017

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 1 décembre 2017

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Organiser une course sur circuit : les documents à fournir

Résumé. Pour organiser une course sur un circuit, il faut fournir des infos sur l'événement, le nombre de participants et une assurance.

Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;
5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.

Déplacé1 décembre 2017

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 1 décembre 2017

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Organiser une course de voitures : ce qu'il faut savoir

Résumé. Pour organiser une manifestation sportive avec des véhicules à moteur, il faut fournir un dossier complet avec les infos de l'organisateur, la date et le lieu, les règles de sécurité et d'assurance.

Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;
6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;
7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :
a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;
b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.
L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.

Déplacé1 décembre 2017

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 1 décembre 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de déclaration pour les manifestations sportives motorisées

Résumé. Certaines personnes n'ont pas besoin de faire une déclaration pour organiser des événements sportifs avec des véhicules à moteur.

Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 :
1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au dossier.

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 2017

Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les manifestations de véhicules terrestres à moteurSous-section 3 : Concentrations et manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au jeudi 30 novembre 2017

Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur
Article A331-16
Article A331-21
Article A331-19
Article A331-17
Article A331-20
Paragraphe 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration
Article A331-18
Paragraphe 2 : Manifestations soumises à autorisation
Paragraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000
Paragraphe 4 : Dossier de demande d'homologation de circuit