Code du sport

Sous-section 2 : Obligation déclarative

Article R331-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et lieu de dépôt de la déclaration de concentration ou manifestation sportive

Résumé Pour organiser une course de voiture, il faut prévenir les autorités au moins deux mois avant.

L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent ou du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué est soumis à la même obligation. Sa déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-22-1.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.

Article R331-22-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de manifestations sportives sur circuit permanent homologué

Résumé Avant d'organiser une course sur un circuit, demande l'avis de la fédération et attends sa réponse dans un mois.

L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative.

La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.

Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative.

Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :

1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.