Code du sport

Article A331-21

Article A331-21

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le vendredi 1 décembre 2017

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :

1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;

2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;

3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.

Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.