Code du service national

Article L61

Article L61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en réforme pour inaptitude physique

Résumé Si on est jugé inapte pour raisons de santé, on peut être mis en réforme du service national, avec des règles précises pour la durée et le réexamen.

Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé.

La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir.

Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.


Historique des versions

Version 1

Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé.

La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir.

Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.