Art. 7. - Le médecin visé à l'article précédent peut, durant la période du service national:
- en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation partielle des tâches pouvant être confiées aux intéressés;
- en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L.