Arrêté du 20 décembre 1994

Art. 3. - La visite médicale prévue à l'article 2 du présent arrêté vise à vérifier l'aptitude médicale de chaque intéressé à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire. Cette visite peut être éventuellement complétée par tout examen clinique jugé nécessaire.
A l'issue de cette visite et des examens complémentaires éventuels, le médecin peut:
  • en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation des tâches pouvant être confiées aux intéressés;
  • en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L.
61 du code du service national.

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