Code du service national

Article L77

Article L77

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Abrogé le samedi 8 novembre 1997

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.